Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2017-970 du 10 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce
IdentifiantLEGIARTI000034681190
Texte parentLEGITEXT000034681167
Référencearticle 13 de l'ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article L. 228-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé, selon le cas, une des propositions mentionnées aux 3° et 6° du I de l'article L. 228-65, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. »