Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 5126-101-3 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le I est ainsi modifié :
3. a) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont supprimés ;
4. b) Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
5. « 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
6. « 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne règlementent ni la formation, ni l'accès à cette profession au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années. » ;
7. c) Le 3° est complété par la phrase suivante : « L'intéressé justifie l'avoir exercée pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. » ;
8. 2° Au II, les mots : « ou la Confédération suisse » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R5126-101-3