Article 1 LEGIARTI000034686516
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R5126-101-2
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : pharmaciens qui exercent ou souhaitent exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur ; internes en pharmacie qui souhaitent effectuer des remplacements au sein des pharmacies à usage intérieur ; professionnels de santé concernés par le développement professionnel continu. Objet : conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et modalités d'organisation du développement professionnel continu des professions de santé. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret modifie la période au cours de laquelle les pharmaciens non titulaires du diplôme d'études spécialisées de pharmacie peuvent exercer en pharmacie à usage intérieur lorsqu'ils justifient d'un exercice minimal au sein d'une pharmacie à usage intérieur. Cette période, initialement comprise entre le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2024, est reportée du 1er juin 2017 au 1er juin 2025. En outre, le décret transpose, pour les pharmacies à usage intérieur, la directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il complète les règles de remplacement des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur. Il organise une commission chargée d'examiner les dossiers de professionnels exerçant au sein de pharmacie à usage intérieur à la date du 31 décembre 2015 et ne remplissant ni les conditions de diplôme ni celles d'ancienneté d'exercice. Ce décret précise enfin les modalités d'organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé. Références : le décret est pris pour la transposition de la directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu le décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur ;
Vu le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel continu des professions de santé, notamment l'article 3 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 30 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
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1. I. - Les pharmaciens en exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur avant le 31 décembre 2015 et ne remplissant pas les conditions prévues aux articles R. 5126-101-1 à R. 5126-101-4, dans leur rédaction issue du présent décret peuvent présenter jusqu'au 31 mars 2018 un dossier en vue d'obtenir une autorisation d'exercice en pharmacie à usage intérieur.
2. Les dossiers sont examinés par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe également la composition du dossier de demande.
3. Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
4. La commission émet un avis sur le dossier.
5. Le ministre chargé de la santé peut, après avis de cette commission et au vu de la formation initiale et continue du candidat et de son parcours professionnel, autoriser le professionnel à poursuivre son exercice en pharmacie à usage intérieur.
6. En l'absence d'avis de la commission dans un délai de deux mois à compter de la réception par le secrétariat de la commission d'un dossier complet, le ministre chargé de la santé peut autoriser le professionnel à poursuivre son exercice en pharmacie à usage intérieur.
7. II. - Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre du présent article, à compter de la réception d'un dossier complet par le secrétariat de la commission, vaut décision de rejet.
A modifié :
A modifié :
1. La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2017).