Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2017-876 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034694086
Texte parentLEGITEXT000034694078
Référencearticle 2 du décret n°2017-876 du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement des missions de recouvrement mentionnées aux article L. 133-1-1 à L. 133-1-6 du code de la sécurité sociale, les comptes bancaires ouverts par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du même code ainsi que les mandats dont ces organismes sont titulaires pour la réalisation des opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants par ces mêmes organismes en application de la section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la de la sécurité sociale pour 2017 susvisée restent valables pour les opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par ces mêmes travailleurs indépendants en application de la section 1 bis du chapitre III du titre III du livre Ier du même code.

2. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code sont autorisés à utiliser l'identifiant créancier « SEPA » pour le recouvrement par prélèvement « SEPA » des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code effectuées en application des articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6 du même code.

3. Ces mêmes organismes transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 les éléments nécessaires à la comptabilisation des produits et des charges, des éléments d'actif et de passif, issus des opérations de recouvrement des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 612-1, dues antérieurement au 1er janvier 2018 par les personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-1 du même code.

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