Décret n°2017-930 du 9 mai 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2019.

TexteDécret n°2017-930 du 9 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la réserve civique
IdentifiantLEGIARTI000039103824
Texte parentLEGITEXT000034700118
Référencearticle 3 du décret n°2017-930 du 9 mai 2017 (version du 16 septembre 2019)Légifrance →

1. Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative est l'autorité nationale de gestion. Il coordonne la mise en œuvre de la réserve par les autorités territoriales de gestion. A ce titre, il est notamment chargé :

2. 1° De contrôler le respect, par les organismes d'accueil qui exercent une activité à l'échelon national, régional ou interdépartemental, des conditions de mise en œuvre de la réserve ;

3. 2° D'autoriser les missions de niveau national impliquant une intervention récurrente de réservistes ;

4. 3° De conclure les conventions instituant des réserves territoriales avec une ou plusieurs collectivités territoriales ayant une compétence interdépartementale ou régionale.

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