Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2017
NatureDécret
Signé le9 mai 2017
Publié le10 mai 2017
Articles18 articles en vigueur
NORVJSJ1707954D
IdentifiantLEGITEXT000034700118
RéférenceDécret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : toute personne morale de droit public ainsi que certains organismes sans but lucratif de droit français et toute personne physique répondant aux conditions légales et volontaire pour participer à la réserve civique. Objet : modalités de mise en œuvre de la réserve civique instaurée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et définition de la charte de la réserve civique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise le contenu de la charte de la réserve civique, définit l'autorité de gestion de la réserve civique et ses compétences, les modalités d'inscription des réservistes et d'autorisation des missions impliquant leur intervention récurrente et détermine la durée maximale hebdomadaire de l'intervention d'un réserviste au titre d'une mission récurrente. Le texte tire les conséquences de la substitution, par la loi relative à l'égalité et la citoyenneté, de la réserve citoyenne de la police nationale au service volontaire citoyen de la police nationale, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les réservistes sont informés de la réalisation d‘une enquête préalable à leur engagement. Il détermine l'autorité de gestion spécifique à la réserve citoyenne de l'éducation nationale et à la réserve citoyenne de défense et de sécurité et les modalités d'application de la charte de la réserve civique à ces deux réserves thématiques pour lesquelles il précise que les règles de la réserve civique ne s'appliquent pas. Enfin, le décret adapte la terminologie de l'autorité de gestion de la réserve civique en outre-mer. Références : pris en application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 911-6-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-6 et 230-19 ;

Vu le code des relations du public avec l'administration ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, notamment ses articles 1er à 8 ;

Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 17 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la réserve civique

Article 1 LEGIARTI000034700142

1. La charte mentionnée à l'article 1er de la loi du 27 janvier 2017 susvisée est annexée au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000034700144

1. L'autorité de gestion de la réserve civique comprend une autorité nationale et des autorités territoriales.

Article 3 LEGIARTI000039103824

1. Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative est l'autorité nationale de gestion. Il coordonne la mise en œuvre de la réserve par les autorités territoriales de gestion. A ce titre, il est notamment chargé :

2. 1° De contrôler le respect, par les organismes d'accueil qui exercent une activité à l'échelon national, régional ou interdépartemental, des conditions de mise en œuvre de la réserve ;

3. 2° D'autoriser les missions de niveau national impliquant une intervention récurrente de réservistes ;

4. 3° De conclure les conventions instituant des réserves territoriales avec une ou plusieurs collectivités territoriales ayant une compétence interdépartementale ou régionale.

Article 4 LEGIARTI000034700136

1. Sauf dispositions contraires, le préfet est l'autorité territoriale de gestion dans le département du domicile principal du réserviste. Pour l'organisme d'accueil mentionné à l'article 4 de la loi du 27 janvier 2017 précitée, l'autorité territoriale de gestion est le préfet du département de son siège.

2. L'ambassadeur accrédité dans le pays de résidence du réserviste est l'autorité territoriale de gestion à l'étranger.

3. L'autorité territoriale de gestion est notamment chargée :

4. 1° De contrôler le respect, par les organismes d'accueil et les réservistes, des conditions de mise en œuvre de la réserve ;

5. 2° De conclure les conventions, avec une ou plusieurs collectivités territoriales de son ressort territorial, instituant des réserves territoriales ;

6. 3° D'inscrire et d'affecter les réservistes ;

7. 4° D'autoriser les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes.

8. L'ambassadeur est également chargé d'apprécier les conditions de sécurité permettant la mise en œuvre de la réserve dans le ou les pays où il est accrédité.

Article 5 LEGIARTI000034700148

1. L'autorité territoriale de gestion inscrit le réserviste domicilié dans son ressort et renouvelle son inscription pour une durée d'un an.

2. Le refus d'inscription ou de renouvellement est motivé.

Article 6 LEGIARTI000034700150

1. Lorsque l'autorité de gestion refuse d'autoriser une mission impliquant une intervention récurrente de réservistes, sa décision est motivée.

2. Lorsqu'un organisme d'accueil fait l'objet d'une modification de sa situation juridique et qu'il souhaite savoir si la personne morale résultant de cette modification bénéficiera de cette même autorisation, il peut interroger l'autorité de gestion qui l'a délivrée.

Article 7 LEGIARTI000034700152

1. L'intervention récurrente d'un réserviste ne peut excéder vingt-quatre heures hebdomadaires.

Chapitre II : Dispositions relatives aux réserves citoyennes de la police nationale, de défense et de sécurité, de l'éducation nationale et de réinsertion

Article 8 LEGIARTI000034700154

1. Les réserves mentionnées au présent chapitre sont régies par la charte annexée au présent décret et par les dispositions suivantes.

Article 9 LEGIARTI000034700156

1. Pour la réserve citoyenne de la police nationale, l'autorité territoriale de gestion est, par dérogation à l'article 4, le préfet de zone de défense et de sécurité. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service déconcentrés de la police nationale.

2. En complément des règles mentionnées aux articles L. 411-18 et suivants du code de la sécurité intérieure, les candidats à la réserve citoyenne de la police nationale sont informés par une mention figurant sur le formulaire de déclaration de candidature que celle-ci fait l'objet d'une enquête administrative pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale.

Article 10 LEGIARTI000034700138

1. Pour la réserve citoyenne de défense et de sécurité, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 3 de la loi du 27 janvier 2017 précitée est celle chargée de l'agrément prévue à l'article L. 4241-2 du code de la défense.

2. Les articles 2 à 7 du présent décret ne sont pas applicables à la réserve citoyenne de défense et de sécurité.

Article 11 LEGIARTI000034700140

1. Pour la réserve citoyenne de l'éducation nationale, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 3 de la loi du 27 janvier 2017 précitée est le recteur d'académie, en application de l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation.

2. Les articles 2 à 7 du présent décret ne sont pas applicables à la réserve citoyenne de l'éducation nationale.

Article 11-1 LEGIARTI000048494753

1. Pour la réserve citoyenne de réinsertion, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 3 de la loi du 27 janvier 2017 précitée est la direction interrégionale des services pénitentiaires ou, le cas échéant, la direction des services pénitentiaires d'outre-mer.

2. Les articles 2 à 6 du présent décret ne sont pas applicables à la réserve citoyenne de réinsertion.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1121 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues au III de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022. Celui-ci prévoit que les dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

Chapitre II : Dispositions relatives aux réserves citoyennes de la police nationale, de défense et de sécurité, de l'éducation nationale, de réinsertion et du numérique

Article 11-2 LEGIARTI000054129226

1. Pour la réserve citoyenne du numérique, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 3 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans.

2. Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans coordonne, pour les missions de la réserve citoyenne du numérique relevant de leurs compétences respectives, l'action des services relevant du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, et du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

3. Les dispositions des articles 2 à 5 du présent décret ne sont pas applicables à la réserve citoyenne du numérique.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 12 LEGIARTI000034700158

1. L'article 7 peut être modifié par décret.

Article 13 LEGIARTI000034700134

A abrogé :

  • Décret n°2008-487 du 22 mai 2008 : art. 1, art. 2, art. 3

Article 14 LEGIARTI000054130091

1. I. - Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à son article 4, le mot : “ préfet ” est remplacé par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ”.

2. II. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-401 du 22 mai 2026, sous réserve des dispositions suivantes :

3. 1° Pour l'application de l'article 4, les mots : “ le préfet ” sont remplacés, selon le cas, par les mots : “ l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”, “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ou “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

4. 2° Les dispositions de l'article 11 ne sont pas applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 15 LEGIARTI000034700162

1. Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000034700164

1. ANNEXE

2. CHARTE DE LA RÉSERVE CIVIQUE

3. 1° Principes directeurs

4. La réserve civique permet à toute personne qui le souhaite de s'engager à servir les valeurs de la République en participant à des missions d'intérêt général, à titre bénévole et occasionnel.

5. La réserve civique, ses sections territoriales et les réserves thématiques qu'elle comporte favorisent la participation de tout citoyen à ces missions, dans un cadre collectif, ponctuel ou, à titre exceptionnel, récurrent, quelles que soient ses aptitudes et compétences. Elle concourt au renforcement du lien social en favorisant la mixité sociale.

6. Les domaines d'actions de la réserve civique, de ses sections territoriales et des réserves thématiques recouvrent des champs d'actions variés : la solidarité, l'éducation, la culture, la santé, l'environnement, le sport, la mémoire et la citoyenneté, la coopération internationale, la sécurité ou encore les interventions d'urgence en situation de crise ou d'événement exceptionnel.

7. La réserve civique est complémentaire des autres formes d'engagement citoyen que sont, d'une part, la garde nationale et les réserves opérationnelles et, d'autre part, l'engagement bénévole et volontaire.

8. 2° Engagements et obligations des réservistes et des organismes d'accueil

9. L'affectation à une mission nécessite l'accord de l'organisme d'accueil et du réserviste.

10. A. - Engagements et obligations des réservistes

11. Sous réserve de satisfaire aux conditions légales et réglementaires qui régissent la réserve civique et ses sections territoriales et aux règles spécifiques propres aux réserves thématiques qu'elle comporte, peut être réserviste toute personne volontaire souhaitant s'engager dans le respect des principes directeurs de la réserve civique.

12. Toute personne qui participe à la réserve civique, ses sections territoriales ou l'une des réserves thématiques qu'elle comporte s'engage à :

13. - respecter la présente charte ;

14. - apporter son concours à titre bénévole ;

15. - s'engager pour une période déterminée, qui peut être renouvelée avec son accord ;

16. - accomplir la mission pour laquelle elle est mobilisée selon les instructions données par le responsable de l'organisme au sein duquel elle effectue sa mission - ou par toute personne que ce responsable a désignée - en tenant compte des règles de service et de fonctionnement ;

17. - faire preuve d'une disponibilité adaptée aux exigences de son engagement ;

18. - observer un devoir de réserve, de discrétion et de neutralité pendant l'exercice de sa mission ;

19. - faire preuve de bienveillance envers toute personne en contact avec une mission de la réserve ;

20. - rendre compte de sa mission à l'organisme qui l'accueille ;

21. - signaler à l'autorité de gestion de la réserve compétente tout incident ou anomalie survenu à l'occasion de sa période d'engagement ;

22. - promouvoir l'engagement citoyen sous toutes ses formes.

23. B. - Engagements et obligations des organismes d'accueil

24. Les organismes qui accueillent les réservistes sont les services de l'Etat, les personnes morales de droit public, notamment les établissements publics et les collectivités territoriales, ainsi que les organismes sans but lucratif de droit français qui portent un projet d'intérêt général, répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu'elle promeut.

25. Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peut accueillir de réserviste.

26. Les organismes éligibles proposent aux réservistes des missions compatibles avec leurs obligations professionnelles. Il ne peut être opposé à l'employeur une quelconque forme de réquisition.

27. Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes citoyens sont préalablement validées par l'autorité de gestion compétente de la réserve civique.

28. Les organismes d'accueil s'engagent à :

29. - respecter la présente charte ;

30. - proposer des missions conformes à l'objet de la réserve civique, ses sections territoriales et ses réserves thématiques ;

31. - proposer des missions non substituables à un emploi ou à un stage ;

32. - préparer le réserviste à l'exercice de sa mission ;

33. - prendre en considération les attentes, les compétences et les disponibilités exprimées par le réserviste au regard des besoins de la mission proposée ;

34. - le cas échéant, compléter la convention d'engagement décrivant précisément la mission du réserviste (fréquence, lieu d'exercice, durée) ;

35. - attester du déroulement de la mission ;

36. - participer à des actions de communication, de sensibilisation et de promotion de la réserve civique ;

37. - couvrir le réserviste contre les dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l'accomplissement de sa mission.

38. Les organismes d'accueil peuvent par ailleurs rembourser les frais réellement engagés par le réserviste dans l'exercice de la mission qu'ils lui ont confiée.

39. Tout manquement aux principes et engagements énoncés par la présente charte justifie qu'il soit mis fin à la participation de la personne ou de l'organisme concerné à la réserve civique, ses sections territoriales ou ses réserves thématiques.

Fait le 9 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts

Textes cités liens · DILA6

Code de procédure pénale (V)
Code de l'éducation (V)
Code de la défense. (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 9 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2017).

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