Décret n°2017-930 du 9 mai 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2017-930 du 9 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la réserve civique
IdentifiantLEGIARTI000034700136
Texte parentLEGITEXT000034700118
Référencearticle 4 du décret n°2017-930 du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Sauf dispositions contraires, le préfet est l'autorité territoriale de gestion dans le département du domicile principal du réserviste. Pour l'organisme d'accueil mentionné à l'article 4 de la loi du 27 janvier 2017 précitée, l'autorité territoriale de gestion est le préfet du département de son siège.

2. L'ambassadeur accrédité dans le pays de résidence du réserviste est l'autorité territoriale de gestion à l'étranger.

3. L'autorité territoriale de gestion est notamment chargée :

4. 1° De contrôler le respect, par les organismes d'accueil et les réservistes, des conditions de mise en œuvre de la réserve ;

5. 2° De conclure les conventions, avec une ou plusieurs collectivités territoriales de son ressort territorial, instituant des réserves territoriales ;

6. 3° D'inscrire et d'affecter les réservistes ;

7. 4° D'autoriser les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes.

8. L'ambassadeur est également chargé d'apprécier les conditions de sécurité permettant la mise en œuvre de la réserve dans le ou les pays où il est accrédité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034700136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.