Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-895 du 6 mai 2017
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HUISSIERS DE JUSTICE
IdentifiantLEGIARTI000034703315
Texte parentLEGITEXT000034703245
Référencearticle 14 du décret n°2017-895 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 56-222 du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 12.-Les huissiers de justice sont compétents pour assurer le service des audiences dans le ressort de la cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle. « Les huissiers de justice sont tenus d'assurer le service des audiences près les juridictions dont le siège est situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal de grande instance au sein duquel leur résidence est établie ou celles du ressort d'un des tribunaux de grande instance dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur résidence est établie.

3. « Art. 12-1.-Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance choisissent leurs huissiers audienciers et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service des dits huissiers. Les huissiers ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis. » ;

4. 2° L'article 94-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La chambre nationale des huissiers de justice adresse aux inspecteurs un formulaire d'inspection pré-rempli au moyen d'un traitement automatisé des données relatives à l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice, y compris leurs activités accessoires. » ; 3° Après l'article 94-3, il est inséré un article 94-3-1 ainsi rédigé :

5. « Art. 94-3-1.-Aux fins du traitement automatisé des données prévu au dernier alinéa de l'article 94-3, les huissiers de justice transmettent, par l'intermédiaire de leur logiciel de gestion et de comptabilité, à chaque clôture de l'exercice comptable et au plus tard le 30 avril de chaque année, à la chambre nationale des huissiers de justice, les données relatives à leurs activités économiques, selon des modalités techniques prévues par arrêté. » ;

6. 4° A l'article 94-9 : a) Au premier alinéa, après les mots : « aux inspections » sont insérés les mots : « annuelles visées aux articles 94-17 à 94-21 » et les mots : «, quelle que soit l'autorité qui a pris l'initiative de l'inspection » sont supprimés ; b) Le deuxième alinéa est complété par le mot : « annuelles » ; c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les frais afférents aux inspections occasionnelles visées aux articles 94-22 à 94-26, notamment la rémunération de la personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 et désignée par l'autorité qui a pris l'initiative de l'inspection, sont à la charge des études inspectées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 56-222 du 29 février 1956 : art. 12, art. 12-1, art. 94-3, art. 94-3-1, art. 94-9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034703315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.