Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-895 du 6 mai 2017 relatif aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires et aux huissiers de justice

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2017
NatureDécret
Signé le6 mai 2017
Publié le10 mai 2017
Articles21 articles en vigueur
NORJUSC1708539D
IdentifiantLEGITEXT000034703245
RéférenceDécret n° 2017-895 du 6 mai 2017 relatif aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires et aux huissiers de justice, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes physiques et morales exerçant ou souhaitant exercer la profession de notaire, de commissaire-priseur judiciaire ou d'huissier de justice. Objet : explicitation des règles de nomination des notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou huissiers de justice associés ou salariés lorsque la société est titulaire de plusieurs offices ; suppression de la possibilité pour un commissaire-priseur judiciaire individuel d'être titulaire de deux offices ; réorganisation territoriale du service d'audience assuré par les huissiers de justice. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret modifie diverses dispositions réglementaires relatives aux notaires, commissaires-priseurs judiciaires et huissiers de justice. En premier lieu, le décret complète les dispositions réglementaires relatives aux sociétés titulaires de plusieurs offices, quelle qu'en soit la forme. Le décret précise, d'une part, certaines des règles de nomination récemment introduites, d'abord, qu'au moins un associé exerçant doit être nommé pour exercer dans chacun des offices dont est titulaire la société afin qu'aucun office ne soit dépourvu d'associé exerçant, ensuite, que chacun des associés est nommé pour exercer dans un seul office, et enfin, que l'associé, pour pouvoir exercer dans un autre office dont est titulaire la société, doit être nommé pour y exercer au lieu et place du précédent office, sans que cet associé n'ait à se retirer de la société. Un dispositif de changement de lieu d'exercice est également prévu pour les officiers publics et ministériels salariés. Le décret tire, d'autre part, de nouvelles conséquences de l'ouverture de la multititularité en supprimant le binage chez les commissaires-priseurs judiciaires moyennant un régime dérogatoire transitoire pour les professionnels en situation de binage. En second lieu, le décret poursuit la mise en œuvre de la loi du 6 août 2015. D'une part, il précise certains effets de la limite d'âge ou de l'expiration de l'autorisation de poursuite d'activité pour un associé exerçant au sein d'une société civile professionnelle. D'autre part, il adapte le ressort territorial au sein duquel les huissiers de justice sont tenus d'assurer le service des audiences par analogie avec les nouvelles règles relatives aux obligations professionnelles. Enfin, il modifie certaines règles relatives aux inspections. Références : les dispositions des textes modifiés par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son livre III ;

Vu le code de commerce, notamment son livre II ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 modifié portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;

Vu le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 modifié relatif aux huissiers de justice salariés ;

Vu le décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 modifié relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés ;

Vu le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 modifié relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice en date du 20 mars 2017 ;

Vu l'avis du Mouvement jeune notariat en date du 28 mars 2017 ;

Vu l'avis de l'Assemblée de liaison des notaires de France en date du 30 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 31 mars 2017 ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires en date du 3 avril 2017 ;

Vu les lettres en date du 17 mars 2017 par lesquelles l'Union nationale des huissiers de justice, l'Association des femmes huissiers de justice de France et le Syndicat national des notaires ont été invités à faire connaître leur avis ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS

Article 1 LEGIARTI000034703293

A abrogé :

  • Décret n° 56-221 du 29 février 1956 : art. 13

Article 2 LEGIARTI000034703295

A modifié :

  • Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 : art. 3

Article 3 LEGIARTI000034703297

A modifié :

  • Décret n°88-814 du 12 juillet 1988 : art. 2-1

Article 4 LEGIARTI000034703299

A modifié :

  • Décret n°2016-883 du 29 juin 2016 : art. 24, art. 2, art. 3

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES

Article 5 LEGIARTI000034703301

A modifié :

  • Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 : art. 4, art. 5, art. 10-4, art. 10-7, art. 27, art. 29, art. 33-1, art. 46, art. 116

Article 6 LEGIARTI000034703287

A modifié :

  • Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 : art. 49

Article 7 LEGIARTI000034703303

A modifié :

  • Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 : art. 84, art. 4, art. 5, art. 12, art. 14, art. 16, art. 38

Article 8 LEGIARTI000034703305

A modifié :

  • Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 : art. 2, art. 5, art. 7, art. 9, art. 13, art. 14, art. 17, art. 18, art. 20, art. 24

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

Article 9 LEGIARTI000034703289

A modifié :

  • Ordonnance du 26 juin 1816 : art. 1-1

A abrogé :

  • Ordonnance du 26 juin 1816 : art. 15

Article 10 LEGIARTI000034703307

A modifié :

  • Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 : art. 4, art. 5, art. 10-2, art. 10-4, art. 29, art. 33-1, art. 46, art. 116

Article 11 LEGIARTI000034703309

A modifié :

  • Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 : art. 27

Article 12 LEGIARTI000034703311

A modifié :

  • Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 : art. 4, art. 5, art. 12, art. 14, art. 16, art. 38

Article 13 LEGIARTI000034703313

A modifié :

  • Décret n°2012-121 du 30 janvier 2012 : art. 2, art. 4, art. 6, art. 8, art. 12, art. 13, art. 14, art. 14-1

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HUISSIERS DE JUSTICE

Article 14 LEGIARTI000034703315

A modifié :

  • Décret n° 56-222 du 29 février 1956 : art. 12, art. 12-1, art. 94-3, art. 94-3-1, art. 94-9

Article 15 LEGIARTI000034703317

A modifié :

  • Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 : art. 4, art. 5, art. 10-2, art. 10-4, art. 29, art. 33-1, art. 46, art. 116

Article 16 LEGIARTI000034703291

A modifié :

  • Décret n° 75-770 du 14 août 1975 : art. 27

Article 17 LEGIARTI000034703319

A modifié :

  • Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 : art. 4, art. 5, art. 12, art. 14, art. 16, art. 38

Article 18 LEGIARTI000034703321

A modifié :

  • Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 : art. 2, art. 5, art. 7, art. 9, art. 13, art. 14, art. 17, art. 18, art. 20, art. 23

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19 LEGIARTI000034703323

1. Les notaires associés ou salariés, les huissiers de justice associés ou salariés et les commissaires-priseurs judiciaires associés ou salariés nommés, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une société titulaire d'un office sont réputés nommés pour exercer dans cet office.

Article 20 LEGIARTI000034703325

1. I. - Par dérogation aux dispositions du présent décret, les personnes physiques titulaires de deux offices de commissaire-priseur judiciaire à la date de son entrée en vigueur peuvent demeurer titulaires de ces deux offices. Elles ne peuvent présenter au garde des sceaux, ministre de la justice, qu'un ou plusieurs successeurs permettant le respect des règles prévoyant qu'une personne physique ne peut être titulaire de plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire et qu'au sein des personnes morales titulaires de plusieurs offices, au moins un associé exerçant sa profession de commissaire-priseur judiciaire est nommé dans chacun des offices et chaque associé est nommé pour exercer dans un seul office.

2. II. - Par dérogation aux dispositions du présent décret, les personnes morales titulaires de deux offices de commissaire-priseur judiciaire à la date de son entrée en vigueur peuvent déroger aux règles prévoyant qu'au moins un associé exerçant sa profession de commissaire-priseur judiciaire est nommé dans chacun des offices et que chaque associé est nommé pour exercer dans un seul office, sous les réserves suivantes :

3. 1° Ces personnes morales ne peuvent présenter au garde des sceaux, ministre de la justice, qu'un ou plusieurs successeurs permettant le respect des règles mentionnées à la deuxième phrase du I ;

4. 2° Lors de la cessation d'exercice du ou des associés exerçant au sein de la société à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, ces derniers doivent être remplacés dans des conditions permettant le respect par la société des règles mentionnées à la deuxième phrase du I ;

5. 3° Lorsqu'un nouvel associé exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire est nommé dans la société, il est nommé pour exercer dans un seul de ces offices.

6. III. - Par dérogation aux dispositions du présent décret, les commissaires-priseurs judiciaires salariés, à la date de son entrée en vigueur, d'une personne, physique ou morale, titulaire de deux offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent déroger à la règle prévoyant qu'un commissaire-priseur judiciaire salarié est nommé pour exercer dans un seul office. En cas de changement de titulaire de l'un des offices ou des deux offices, le commissaire-priseur judiciaire salarié préalablement nommé dans les deux offices est nommé pour exercer dans un seul de ces offices. Il n'a pas à prêter à nouveau serment.

7. IV. - La situation des personnes autorisées, en vertu du présent article, à déroger à certaines règles découlant du présent décret demeure régie par les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le présent décret.

Article 21 LEGIARTI000034703327

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

Textes cités liens · DILA28

Code de commerce (V)
Code civil (V)
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