Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-895 du 6 mai 2017
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000034703303
Texte parentLEGITEXT000034703245
Référencearticle 7 du décret n°2017-895 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions. » ;

4. 2° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de notaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant la profession de notaire au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l'arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office. » ;

6. 3° Au dernier alinéa des articles 12,14 et 16, les mots : « des articles 4 et » sont remplacés par les mots : « de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5 et des articles » ;

7. 4° Au deuxième alinéa de l'article 38, les mots : « est nommé et » sont supprimés ;

8. 5° L'article 84 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. 84.-Les sociétés titulaires d'un office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.

10. « Les sociétés titulaires d'un office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 : art. 84, art. 4, art. 5, art. 12, art. 14, art. 16, art. 38

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034703303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.