Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2017-895 du 6 mai 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000034703325
Texte parentLEGITEXT000034703245
Référencearticle 20 du décret n°2017-895 du 6 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux dispositions du présent décret, les personnes physiques titulaires de deux offices de commissaire-priseur judiciaire à la date de son entrée en vigueur peuvent demeurer titulaires de ces deux offices. Elles ne peuvent présenter au garde des sceaux, ministre de la justice, qu'un ou plusieurs successeurs permettant le respect des règles prévoyant qu'une personne physique ne peut être titulaire de plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire et qu'au sein des personnes morales titulaires de plusieurs offices, au moins un associé exerçant sa profession de commissaire-priseur judiciaire est nommé dans chacun des offices et chaque associé est nommé pour exercer dans un seul office.

2. II. - Par dérogation aux dispositions du présent décret, les personnes morales titulaires de deux offices de commissaire-priseur judiciaire à la date de son entrée en vigueur peuvent déroger aux règles prévoyant qu'au moins un associé exerçant sa profession de commissaire-priseur judiciaire est nommé dans chacun des offices et que chaque associé est nommé pour exercer dans un seul office, sous les réserves suivantes :

3. 1° Ces personnes morales ne peuvent présenter au garde des sceaux, ministre de la justice, qu'un ou plusieurs successeurs permettant le respect des règles mentionnées à la deuxième phrase du I ;

4. 2° Lors de la cessation d'exercice du ou des associés exerçant au sein de la société à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, ces derniers doivent être remplacés dans des conditions permettant le respect par la société des règles mentionnées à la deuxième phrase du I ;

5. 3° Lorsqu'un nouvel associé exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire est nommé dans la société, il est nommé pour exercer dans un seul de ces offices.

6. III. - Par dérogation aux dispositions du présent décret, les commissaires-priseurs judiciaires salariés, à la date de son entrée en vigueur, d'une personne, physique ou morale, titulaire de deux offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent déroger à la règle prévoyant qu'un commissaire-priseur judiciaire salarié est nommé pour exercer dans un seul office. En cas de changement de titulaire de l'un des offices ou des deux offices, le commissaire-priseur judiciaire salarié préalablement nommé dans les deux offices est nommé pour exercer dans un seul de ces offices. Il n'a pas à prêter à nouveau serment.

7. IV. - La situation des personnes autorisées, en vertu du présent article, à déroger à certaines règles découlant du présent décret demeure régie par les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le présent décret.

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