1. Le notaire qui a reçu un acte de notoriété visé à l'article 46 du code civil est tenu d'en adresser dans le mois une copie authentique au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la commune où se trouvait l'acte de l'état civil auquel il aura suppléé. Lorsque l'acte de l'état civil manquant était établi par les autorités diplomatiques, consulaires ou par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, copie authentique de l'acte de notoriété est déposée dans le mois aux archives dépendant de ce ministère.
Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 · Article
Article 15-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2017-890 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil
- Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000039343160
Texte parentLEGITEXT000034708016
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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