Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2017-890 du 6 mai 2017
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000039343196
Texte parentLEGITEXT000034708016
Référencearticle 20 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire, les tables annuelles le sont également. Chaque exemplaire est certifié par l'officier de l'état civil chargé de son établissement. Un exemplaire est conservé par la commune ; l'autre déposé au greffe du tribunal judiciaire en même temps que le registre qu'il accompagne, dans les conditions prévues à l'article 10.

2. Lorsque la commune est dispensée d'établir un double du registre d'état civil en application de l'article 13, les tables annuelles sont établies en un exemplaire conservé par la commune dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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