Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-854 du 9 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034713715
Texte parentLEGITEXT000034713663
Référencearticle 13 du décret n°2017-854 du 9 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 32 du même décretest ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

3. « Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils bénéficient, au cours de cette période de stage, d'une formation visant l'approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette formation peut tenir compte de leur parcours antérieur et être accompagnée d'un tutorat. Le directeur de chaque service ou composante délivrant la formation du stagiaire établit un avis sur le suivi de la formation, transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation préalablement à la délivrance de l'avis conforme mentionné au cinquième alinéa du présent article.

4. « Au cours de leur formation, les maîtres de conférences sont déchargés d'un sixième du service d'enseignement mentionné au troisième alinéa de l'article 7. Ils ne peuvent pas effectuer d'enseignements complémentaires pendant cette période. » ;

5. 2° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

6. 3° Le troisième alinéa, devenu le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes : « A l'issue du contrat prévu à l'article 29, les agents contractuels sont soit titularisés dans le corps des maîtres de conférences, soit renouvelés dans leurs fonctions pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit licenciés. » ;

7. 4° Le cinquième alinéa, devenu le sixième, est complété par les mots : « en application des dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur » ;

8. 6° Au douzième alinéa, devenu le treizième, les mots : « du conseil scientifique ou » sont supprimés ;

9. 7° Au treizième alinéa, devenu le quatorzième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;

10. 8° Au quatorzième alinéa, devenu le quinzième, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

11. 9° Au quinzième alinéa, devenu le seizième, les mots : « ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : art. 32

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034713715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.