Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :
2. « Art. 16 bis. - I. - Lorsqu'il en est rendu destinataire par le président du tribunal, le président de la chambre procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des entreprises et ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
3. « 1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
4. « 2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
5. « 3° Prolongeant la période d'observation ;
6. « 4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
7. « 5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 du code de commerce ;
8. « 6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
9. « 7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
10. « 8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
11. « 9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
12. « 10° Modifiant la date de cessation des paiements ;
13. « 11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;
14. « 12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
15. « 13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
16. « 14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
17. « 15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
18. « 16° Modifiant le plan de cession ;
19. « 17° Prononçant la résolution du plan de cession ;
20. « 18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;
21. « 19° Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
22. « 20° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
23. « 21° Remplaçant les mandataires de justice ;
24. « 22° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;
25. « 23° Prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.
26. « En outre, le président mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3 (§ 1) de ce règlement, à l'égard d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. Cette mention est effectuée à la demande de la personne désignée par ce règlement, qui justifie de ses pouvoirs.
27. « II. - Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées au I lorsque :
28. « 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;
29. « 2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;
30. « 3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code ;
31. « 4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;
32. « 5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.
33. « Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n° 98-247 du 2 avril 1998
Divisions : Art. 16 bis