Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-861 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034715380
Texte parentLEGITEXT000034715335
Référencearticle 3 du décret n°2017-861 du 9 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa, le mot : « connaissances » est remplacé par le mot : « compétences » ;

3. 2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « d'un savoir-faire reconnu » sont remplacés par les mots : « de compétences reconnues » ;

4. 3° Les deuxième à quatrième phrases du troisième alinéa sont supprimées ;

5. 4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

6. « Les demandes d'attribution du titre de maître artisan mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le demandeur. Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de dix jours à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.

7. « Le président de la chambre notifie la décision de cette commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034715380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.