Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 · Article

Article 102

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires
  1. Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-29 DU 9 JANVIER 1992 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES BIBLIOTHÉCAIRES
  2. Chapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034717778
Texte parentLEGITEXT000034717590
Référencearticle 102 du décret n°2017-852 du 6 mai 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 16-2 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, la proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16-1 est de 100 % au titre des années 2017 et 2018.

2. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au grade de bibliothécaire hors classe en 2017 et en 2018 est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des bibliothécaires remplissant les conditions prévues à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034717778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.