Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2017
NatureDécret
Signé le6 mai 2017
Publié le10 mai 2017
Articles167 articles en vigueur
NORMENH1704493D
IdentifiantLEGITEXT000034717590
RéférenceDécret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : membres des corps de directeurs de recherche et de chargés de recherche, des corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et d'assistants ingénieurs, des corps des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires et des bibliothécaires assistants spécialisés, des astronomes, physiciens, astronomes adjoints et physiciens adjoints, des directeurs d'études et maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, des professeurs et maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces corps ; actualisation des statuts particuliers de ces corps suite à la publication de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et actualisation d'un article du code de l'éducation relatif à la délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des bibliothécaires assistants spécialisés. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions suivantes : - les articles 5 à 22, 25 à 45, 48 à 57, 59 à 70, 73 à 84, 86 à 89, 91 à 98, 101 à 104, 107 et 108, 110 et 111, 113 à 117, 119 à 121, 123 et 125 à 164 entrent en vigueur le 1er septembre 2017, sous la réserve suivante : les dispositions des articles 31, 32, 41, 42, 43, 60, du 1° et du 3° de l'article 67, des articles 68, 83, 92, 93 et du 2° de l'article 94 du décret s'appliquent aux concours dont l'arrêté d'ouverture est postérieur au 1er septembre 2017 ; - les articles 46 et 47, 71 et 72, 99 et 100 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres des corps de directeurs de recherche, de chargés de recherche, des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche et des corps des conservateurs des bibliothèques et des bibliothécaires, des astronomes, physiciens, astronomes adjoints et physiciens adjoints, des directeurs d'études et maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, des professeurs et maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Le décret introduit la possibilité de recourir à divers moyens de télécommunication pour procéder à l'audition lors des recrutements par concours dans les corps de d'astronomes et physiciens et d'astronomes adjoints et physiciens adjoints et procède à diverses simplifications dans l'organisation des concours de recrutement de chargés de recherche et de directeurs de recherche. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la recherche ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique ;

Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement ;

Vu le décret n° 85-1464 du 30 décembre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;

Vu le décret n° 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

Vu le décret n° 88-451 du 21 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques ;

Vu le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 modifié relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école ;

Vu le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 modifié portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

Vu le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;

Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ;

Vu le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 83-1260 DU 30 DÉCEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Article 1 LEGIARTI000034717710

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 12, art. 35, art. 62, art. 92, art. 103, art. 156, art. 168, art. 184

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps des charges de recherche

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le lendemain de la publication du présent décret

Article 2 LEGIARTI000034717824

A créé :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 20-1

Article 3 LEGIARTI000034717860

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 21

Article 4 LEGIARTI000034717828

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 24

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 5 LEGIARTI000034717830

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 12

Article 6 LEGIARTI000034717700

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 15

Article 7 LEGIARTI000034717702

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 17

Article 8 LEGIARTI000034717706

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 18

Article 9 LEGIARTI000034717708

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 19

Article 10 LEGIARTI000034717714

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 28

Article 11 LEGIARTI000034717716

A créé :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 28-1

Article 12 LEGIARTI000034717862

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 29

Article 13 LEGIARTI000034717864

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 32

Article 14 LEGIARTI000034717726

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 33

Article 15 LEGIARTI000034717866

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 34

Section 3 : Dispositions transitoires

Article 16 LEGIARTI000034717868

1. I. - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité et les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Chargés de recherche de première classe

Chargés de recherche de classe normale

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

12/11 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 8 mois

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Chargés de recherche de deuxième classe

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. - Les services accomplis dans les grades des corps de chargés de recherche mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 17 LEGIARTI000034717870

1. Les concours d'accès aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant le 1er septembre 2017 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.

2. Les lauréats des concours de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er septembre 2017, sont classés dans le grade de chargé de recherche de classe normale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient relevé, à la date de leur nomination, des dispositions du titre II du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur nomination en application des dispositions de l'article 16.

3. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de chargé de recherche de classe normale régi par le décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue du présent décret selon les mêmes modalités de reclassement qu'à l'alinéa précédent.

4. Les agents ayant commencé leur stage dans le grade de chargé de recherche de deuxième classe et dans le grade de chargé de recherche de première classe poursuivent ce stage dans le grade de chargé de recherche de classe normale.

5. Les concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, mentionnés à l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont pas organisés au titre des années 2017, 2018 et 2019.

Article 18 LEGIARTI000034717728

1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, à compter du 1er septembre 2017, dans les corps de chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de chargé de recherche de classe normale.

Article 19 LEGIARTI000034717736

1. Les chargés de recherche de deuxième classe bénéficiant d'un avancement au grade de chargé de recherche de première classe au titre de l'année 2017, promus dans ce dernier grade postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade de chargé de recherche de classe normale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur avancement, des dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.

Article 20 LEGIARTI000034717872

1. Pour l'application de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe sont assimilés à des services accomplis en qualité de chargé de recherche de classe normale.

Article 21 LEGIARTI000034717874

1. Les avancements au grade de chargé de recherche hors classe au titre de 2017 pourront être prononcés en 2018.

Article 22 LEGIARTI000034717876

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des chargés de recherche demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire, les représentants du grade de chargé de recherche de deuxième classe et les représentants du grade de chargé de recherche de première classe siègent en formation commune pour exercer les compétences des représentants des grades de chargé de recherche de classe normale et de chargé de recherche hors classe.

Chapitre II : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le lendemain de la publication du présent décret

Article 23 LEGIARTI000034717878

A créé :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 42-1

Article 24 LEGIARTI000034717880

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 57-1, art. 57-2, art. 57-3

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 25 LEGIARTI000034717738

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 35

Article 26 LEGIARTI000034717882

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 40

Article 27 LEGIARTI000034717744

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 54

Article 28 LEGIARTI000034717884

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 55

Section 3 : Dispositions transitoires

Article 29 LEGIARTI000034717886

1. Pour l'application de l'article 40 dans sa rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe sont assimilés à des services accomplis en qualité de chargé de recherche de classe normale.

Chapitre III : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 30 LEGIARTI000034717746

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 62

Article 31 LEGIARTI000034717888

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 66

Article 32 LEGIARTI000034717754

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 67

Article 33 LEGIARTI000034717890

A créé :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 75-1, art. 75-2, art. 75-3

Article 34 LEGIARTI000034717762

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 77

Article 35 LEGIARTI000034717892

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 78

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 36 LEGIARTI000034717894

1. Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 37 LEGIARTI000034717896

1. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès aux corps des ingénieurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des grades d'ingénieurs de deuxième classe, de première classe et de hors classe régis par le présent décret.

Article 38 LEGIARTI000034717898

1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut être établi au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 75-1 du décret du 30 décembre 1983 précité.

2. Par dérogation à l'article 241-1-1 du décret du 30 décembre 1983 précité, le taux de promotion au titre de l'année 2017 est calculé en fonction des effectifs des ingénieurs de recherche considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche peut être établi au titre de l'année 2017.

Article 39 LEGIARTI000034717764

1. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 75-3 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur, pour chaque établissement, à 1,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2017, à 3 % des effectifs du corps au titre de l'année 2018, à 4,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2019, à 6 % des effectifs du corps au titre de l'année 2020, à 7 % des effectifs du corps au titre de l'année 2021, à 8 % des effectifs du corps au titre de l'année 2022, à 8,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2023, à 9 % des effectifs du corps au titre de l'année 2024 et à 9,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2025.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 40 LEGIARTI000034717900

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 79

Article 41 LEGIARTI000034717902

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 81

Article 42 LEGIARTI000034717774

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 82

Article 43 LEGIARTI000034717904

A créé :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 87-1

Article 44 LEGIARTI000034717906

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 89

Article 45 LEGIARTI000034717908

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 91

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021

Article 46 LEGIARTI000034717780

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 79

Article 47 LEGIARTI000034717910

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 91

Section 3 : Dispositions transitoires

Article 48 LEGIARTI000034717912

1. I. - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Ingénieur d'études hors classe

Ingénieur d'études hors classe

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Ingénieur d'études de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur d'études de 2e classe

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3eéchelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. - Les services accomplis dans les grades des corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance du I.

3. III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 49 LEGIARTI000034717782

1. Les concours d'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant le 1er septembre 2017 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.

2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.

3. Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de deuxième classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 50 LEGIARTI000034717790

1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.

Article 51 LEGIARTI000034717792

1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale régi par le décret du 30 décembre 1983 précité tel que modifié par le présent décret.

Article 52 LEGIARTI000034717800

1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps des ingénieurs d'études postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 90 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.

Article 53 LEGIARTI000034717914

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de deuxième classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de première classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'étude hors classe tel qu'issu du présent décret.

Chapitre V : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 54 LEGIARTI000034717916

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 102

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 55 LEGIARTI000034717918

1. Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
échelons

NOUVELLE SITUATION
échelons

ANCIENNETÉ D'ECHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Assistant ingénieur

Assistant ingénieur

16e échelon

15e échelon

Ancienneté acquise

15e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. Les assistants ingénieurs reclassés en application du premier alinéa du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 56 LEGIARTI000034717920

1. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès aux corps des assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des corps des assistants ingénieurs.

Article 57 LEGIARTI000034717922

1. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 94 du même décret relatif à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des assistants ingénieurs, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce corps est fixée à 80 % au titre des années 2018, 2019 et 2020.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 96 du même décret, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes peut atteindre 70 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1534 DU 31 DÉCEMBRE 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Article 58 LEGIARTI000034718012

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 10, art. 32, art. 39, art. 82

Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs de recherche

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 59 LEGIARTI000034717802

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 10

Article 60 LEGIARTI000034717924

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 14

Article 61 LEGIARTI000034717926

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 15

Article 62 LEGIARTI000034717928

A créé :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 20-1, art. 20-2, art. 20-3

Article 63 LEGIARTI000034717930

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 22

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 64 LEGIARTI000034717932

1. Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 65 LEGIARTI000034717934

1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe est établi au titre de l'année 2017, pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 20-1 du décret du 31 décembre 1985 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 susvisé est calculé en fonction des effectifs d'ingénieurs de recherche considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche est établi au titre de l'année 2017.

Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 66 LEGIARTI000034717936

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 23

Article 67 LEGIARTI000034717938

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 25

Article 68 LEGIARTI000034717940

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 29-1

Article 69 LEGIARTI000034717942

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 30

Article 70 LEGIARTI000034717944

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 31

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021

Article 71 LEGIARTI000034717808

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 23

Article 72 LEGIARTI000034717946

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 31

Section 3 : Dispositions transitoires

Article 73 LEGIARTI000034717948

1. Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 précité et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Ingénieur d'études hors classe

Ingénieur d'études hors classe

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Ingénieur d'études de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur d'études de 2e classe

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9eéchelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

3. Les ingénieurs d'études reclassés en application du premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 74 LEGIARTI000034717950

1. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 précité peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des ingénieurs d'études.

Article 75 LEGIARTI000034717952

1. Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 76 LEGIARTI000034717810

1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 77 LEGIARTI000034717816

1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 78 LEGIARTI000034717818

1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 73.

Article 79 LEGIARTI000034717954

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.

Chapitre III : Dispositions relatives au corps d'assistant ingénieur

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 80 LEGIARTI000034717956

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 38

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 81 LEGIARTI000034717958

1. Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs régis par le décret du 31 décembre 1985 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Assistant ingénieur

Assistant ingénieur

16e échelon

15e échelon

Ancienneté acquise

15e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. Les assistants ingénieurs reclassés en application du premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 82 LEGIARTI000034717820

1. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 34 relatif à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des assistants ingénieurs, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs régi par le décret du 31 décembre 1985 est fixée à 80 % au titre des années 2018, 2019 et 2020.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 128, le nombre de postes offerts au concours interne d'accès au corps des assistants ingénieurs ne peut être supérieur à 70 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 83 LEGIARTI000034717722

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 128

Article 84 LEGIARTI000034718022

A modifié :

  • Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 135

Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-26 DU 9 JANVIER 1992 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONSERVATEURS DES BIBLIOTHÈQUES ET DU CORPS DES CONSERVATEURS GÉNÉRAUX DES BIBLIOTHÈQUES

Article 85 LEGIARTI000034718014

A modifié :

  • Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 : art. 1

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 86 LEGIARTI000034717724

A modifié :

  • Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 : art. 2

Article 87 LEGIARTI000034717734

A modifié :

  • Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 : art. 7

Article 88 LEGIARTI000034718024

A modifié :

  • Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 : art. 18

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 89 LEGIARTI000034717742

1. Au 1er septembre 2017, les conservateurs stagiaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Conservateurs des bibliothèques

Conservateur des bibliothèques

2e échelon de stage

Echelon de stage

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon de stage

Echelon de stage

Ancienneté acquise

Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-29 DU 9 JANVIER 1992 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES BIBLIOTHÉCAIRES

Article 90 LEGIARTI000034718016

A modifié :

  • Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 : art. 1

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 91 LEGIARTI000034717752

A modifié :

  • Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 : art. 3

Article 92 LEGIARTI000034718026

A modifié :

  • Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 : art. 4

Article 93 LEGIARTI000034717760

A modifié :

  • Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 : art. 6

Article 94 LEGIARTI000034718028

A modifié :

  • Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 : art. 7

Article 95 LEGIARTI000034717770

A modifié :

  • Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 : art. 8

Article 96 LEGIARTI000034718030

A modifié :

  • Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 : art. 15

Article 97 LEGIARTI000034718032

A modifié :

  • Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 : art. 16

Article 98 LEGIARTI000034717834

A créé :

  • Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 : art. 16-1, art. 16-2, art. 16-3, art. 16-4

Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021

Article 99 LEGIARTI000034717772

A modifié :

  • Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 : art. 3

Article 100 LEGIARTI000034717836

A modifié :

  • Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 : art. 15

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 101 LEGIARTI000034717838

1. Au 1er septembre 2017, les bibliothécaires ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des bibliothécaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
échelons

NOUVELLE SITUATION
échelons

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Bibliothécaire

Bibliothécaire

11

11

Ancienneté acquise

10

10

Ancienneté acquise

9

9

Ancienneté acquise

8

8

Ancienneté acquise

7

7

Ancienneté acquise

6

6

Ancienneté acquise

5

5

5/6 de l'ancienneté acquise

4

4

2/3 de l'ancienneté acquise

3

3

Ancienneté acquise

2

2

Ancienneté acquise

1

1

3/2 de l'ancienneté acquise

2. Les bibliothécaires reclassés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 102 LEGIARTI000034717778

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 16-2 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, la proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16-1 est de 100 % au titre des années 2017 et 2018.

2. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au grade de bibliothécaire hors classe en 2017 et en 2018 est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des bibliothécaires remplissant les conditions prévues à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité.

Article 103 LEGIARTI000034717786

1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade de bibliothécaire hors classe est établi au titre de l'année 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les bibliothécaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 précité est calculé en fonction des effectifs des bibliothécaires considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 104 LEGIARTI000034717840

1. A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des bibliothécaires, les représentants du grade de bibliothécaire représentent également les membres du corps ayant le grade de bibliothécaire hors classe.

Article 105 LEGIARTI000034717788

A abrogé :

  • Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 : art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25
    Divisions : CHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses.

Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES CHARGES DE RECHERCHE ET DES DIRECTEURS DE RECHERCHE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES ET DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER

Chapitre Ier : Dispositions relatives au statut particulier du corps des charges de recherche du Centre national de la recherche scientifique et modifiant le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le lendemain de la publication du présent décret

Article 106 LEGIARTI000034717826

A modifié :

  • Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 : art. 7

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 107 LEGIARTI000034717960

A abrogé :

  • Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 : art. 6

Article 108 LEGIARTI000034717832

A modifié :

  • Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 : art. 10

Chapitre II : Dispositions relatives au statut particulier du corps des charges de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et modifiant le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le lendemain de la publication du présent décret

Article 109 LEGIARTI000034717704

A modifié :

  • Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 : art. 7

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 110 LEGIARTI000034717962

A abrogé :

  • Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 : art. 6

Article 111 LEGIARTI000034717718

A modifié :

  • Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 : art. 10

Chapitre III : Dispositions relatives au statut particulier des corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique, modifiant le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le lendemain de la publication du présent décret

Article 112 LEGIARTI000034717720

A modifié :

  • Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984 : art. 8

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 113 LEGIARTI000034717730

A modifié :

  • Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984 : art. 11

Chapitre IV : Dispositions relatives au statut particulier des corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'Institut national de recherche pour le développement, modifiant le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 et entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 114 LEGIARTI000034717842

A abrogé :

  • Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 : art. 12

Article 115 LEGIARTI000034717796

A modifié :

  • Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 : art. 16

Article 116 LEGIARTI000034717798

A modifié :

  • Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 : art. 17

Article 117 LEGIARTI000034717804

A modifié :

  • Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 : art. 19

Chapitre V : Dispositions relatives au statut particulier du corps des charges de recherche de l'institut national de recherche en informatique et en automatique et modifiant le décret n° 86-576 du 14 mars 1986

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le lendemain de la publication du présent décret

Article 118 LEGIARTI000034717732

A modifié :

  • Décret n°86-576 du 14 mars 1986 : art. 11-1

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 119 LEGIARTI000034717964

A abrogé :

  • Décret n°86-576 du 14 mars 1986 : art. 10

Article 120 LEGIARTI000034717740

A modifié :

  • Décret n°86-576 du 14 mars 1986 : art. 16

Article 121 LEGIARTI000034717966

A abrogé :

  • Décret n°86-576 du 14 mars 1986 : art. 17

Chapitre VI : Dispositions relatives au statut particulier du corps des charges de recherche de l'Institut national d'études démographiques et modifiant le décret n° 88-451 du 21 avril 1988

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le lendemain de la publication du présent décret

Article 122 LEGIARTI000034717748

A modifié :

  • Décret n°88-451 du 21 avril 1988 : art. 9

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 123 LEGIARTI000034717750

A modifié :

  • Décret n°88-451 du 21 avril 1988 : art. 12

Chapitre VII : Dispositions relatives au statut particulier des corps des charges de recherche et des directeurs de recherche de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture et modifiant le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le lendemain de la publication du présent décret

Article 124 LEGIARTI000034717756

A modifié :

  • Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 : art. 1, art. 3, art. 4, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 15, art. 19, art. 20-1, art. 23, art. 25, art. 26, art. 28, art. 31, art. 32, art. 34, art. 35, art. 38, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 45, art. 47, art. 49, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 55-1, art. 56, art. 57, art. 58, art. 58-1, art. 59, art. 60, art. ANNEXE
    Divisions : CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRSTEA ; CHAPITRE III : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'IRSTEA ; CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps de fonctionnaires de l'IRSTEA ; CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans les corps des personnels de l'IRSTEA, créés par le présent décret.

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 125 LEGIARTI000034717758

A modifié :

  • Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 : art. 6

Section 3 : Dispositions transitoires

Article 126 LEGIARTI000034717766

1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade de chargé de recherche hors classe est établi au titre de l'année 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les chargés de recherche de classe normale qui remplissent les conditions posées à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Chapitre VIII : Dispositions relatives au statut particulier des corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, modifiant le décret n° 85-1464 du 30 décembre 1985 et entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 127 LEGIARTI000034717806

A modifié :

  • Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 : art. 6

Titre VI : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS CORPS D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ASSIMILÉS AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS ET AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 128 LEGIARTI000034717968

A modifié :

  • Décret n°86-434 du 12 mars 1986 : art. 13

Article 129 LEGIARTI000034717768

A modifié :

  • Décret n°86-434 du 12 mars 1986 : art. 17

Article 130 LEGIARTI000034717970

A modifié :

  • Décret n°86-434 du 12 mars 1986 : art. 25-1

Article 131 LEGIARTI000034717776

A modifié :

  • Décret n°86-434 du 12 mars 1986 : art. 26

Article 132 LEGIARTI000034717972

A créé :

  • Décret n°86-434 du 12 mars 1986 : art. 36-1-1

Article 133 LEGIARTI000034717974

A modifié :

  • Décret n°86-434 du 12 mars 1986 : art. 36-2

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 134 LEGIARTI000034717976

1. Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des astronomes adjoints et physiciens adjoints au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.

Chapitre II : Dispositions modifiant le decret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 135 LEGIARTI000034717978

A modifié :

  • Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 : art. 1

Article 136 LEGIARTI000034717784

A modifié :

  • Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 : art. 12

Article 137 LEGIARTI000034717980

A modifié :

  • Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 : art. 13

Article 138 LEGIARTI000034717982

A modifié :

  • Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 : art. 15

Article 139 LEGIARTI000034717984

A créé :

  • Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 : art. 15-1

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 140 LEGIARTI000034717986

1. Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 141 LEGIARTI000034717988

A modifié :

  • Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 : art. 10

Article 142 LEGIARTI000034717990

A modifié :

  • Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 : art. 22

Article 143 LEGIARTI000034717992

A créé :

  • Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 : art. 30-1

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 144 LEGIARTI000034717994

1. Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 145 LEGIARTI000034717996

A modifié :

  • Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 : art. 10

Article 146 LEGIARTI000034717998

A modifié :

  • Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 : art. 22

Article 147 LEGIARTI000034718000

A créé :

  • Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 : art. 30-1

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 148 LEGIARTI000034718002

1. Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Museum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Museum national d'histoire naturelle

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 149 LEGIARTI000034717794

A modifié :

  • Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 : art. 10

Article 150 LEGIARTI000034718004

A modifié :

  • Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 : art. 11

Article 151 LEGIARTI000034718006

A modifié :

  • Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 : art. 28

Article 152 LEGIARTI000034718008

A créé :

  • Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 : art. 39-1

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 153 LEGIARTI000034718010

1. Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.

Titre VII : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2008-744 DU 28 JUILLET 2008 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS, TITULAIRES ET NON TITULAIRES DE MÉDECINE GÉNÉRALE

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 154 LEGIARTI000034717844

A modifié :

  • Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 : art. 6

Article 155 LEGIARTI000034717846

A modifié :

  • Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 : art. 7

Article 156 LEGIARTI000034717848

A modifié :

  • Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 : art. 15, art. 16

Article 157 LEGIARTI000034717850

A modifié :

  • Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 : art. 20

Article 158 LEGIARTI000034717852

A modifié :

  • Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 : art. 24

Article 159 LEGIARTI000034717854

A créé :

  • Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008
    Divisions : Art. 26 bis

Article 160 LEGIARTI000034717856

A modifié :

  • Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 : art. 30

Article 161 LEGIARTI000034717812

A modifié :

  • Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 : art. 32

Article 162 LEGIARTI000034717814

A modifié :

  • Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 : art. 35

Article 163 LEGIARTI000034717822

A modifié :

  • Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 : art. 36

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 164 LEGIARTI000034717858

1. Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences des universités de médecine générale au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.

Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 166 LEGIARTI000036439733

1. Entrent en vigueur le 1er septembre 2017, sous la réserve mentionnée au troisième alinéa, les articles 5 à 22, 25 à 45, 48 à 57,59 à 70, 73 à 84, 86 à 89, 91 à 98, 101 à 104, 107 et 108, 110 et 111, 113 à 117, 119 à 121, 123 et 125 à 164.

2. Entrent en vigueur le 1er janvier 2021 les articles 46 et 47, 71 et 72, 99 et 100.

3. Les dispositions des articles 31, 32, 41, 42, 43, 60, du 1° et du 3° de l'article 67, des articles 68, 83, 92, 93 et du 2° de l'article 94 du présent décret s'appliquent aux concours dont l'arrêté d'ouverture est postérieur au 1er septembre 2017.

Article 167 LEGIARTI000034718020

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA28

Code de la recherche (V)
Code de l'éducation (V)
Cité par 5 textes
Code de l'éducation - art. R975-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2017).

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