Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires
  1. Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-29 DU 9 JANVIER 1992 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES BIBLIOTHÉCAIRES
  2. Chapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034717786
Texte parentLEGITEXT000034717590
Référencearticle 103 du décret n°2017-852 du 6 mai 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade de bibliothécaire hors classe est établi au titre de l'année 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les bibliothécaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 précité est calculé en fonction des effectifs des bibliothécaires considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034717786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.