1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des chargés de recherche demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire, les représentants du grade de chargé de recherche de deuxième classe et les représentants du grade de chargé de recherche de première classe siègent en formation commune pour exercer les compétences des représentants des grades de chargé de recherche de classe normale et de chargé de recherche hors classe.
Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 3 : Dispositions transitoires
- Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 83-1260 DU 30 DÉCEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps des charges de recherche
- Section 3 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034717876
Texte parentLEGITEXT000034717590
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