Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
RattachementSection 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 83-1260 DU 30 DÉCEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000034717904
Texte parentLEGITEXT000034717590
Référencearticle 43 du décret n°2017-852 du 6 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 87, il est inséré un article 87-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 87-1.-Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 82 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 86 et au II de l'article 87. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 87-1
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