Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 3 : Dispositions transitoires
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1534 DU 31 DÉCEMBRE 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
  2. Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études
  3. Section 3 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034717954
Texte parentLEGITEXT000034717590
Référencearticle 79 du décret n°2017-852 du 6 mai 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034717954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.