Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 · Article

Article 98

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
  1. Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-29 DU 9 JANVIER 1992 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES BIBLIOTHÉCAIRES
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000034717834
Texte parentLEGITEXT000034717590
Référencearticle 98 du décret n°2017-852 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 16, sont insérés lesarticles 16-1 à 16-4 ainsi rédigés :

2. « Art. 16-1.-L'accès au grade de bibliothécaire hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. « Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.

3. « Art. 16-2.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16 ou de l'article 16-1 par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ne peut être inférieure à 40 % du nombre total de ces promotions. « Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

4. « Art. 16-3.-Les taux de promotion dans le grade de bibliothécaire hors classe sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans le corps des administrations de l'Etat.

5. « Art. 16-4.-Les bibliothécaires nommés au grade de bibliothécaire hors classe en application des articles 16 et 16-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

6. SITUATION DANS LE GRADE de bibliothécaire

7. SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE hors classe

8. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

9. 11e échelon

10. 6e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 10e échelon

13. 5e échelon

14. Ancienneté acquise

15. 9e échelon

16. 4e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 8e échelon

19. 3e échelon

20. Ancienneté acquise

21. 7e échelon

22. 3e échelon

23. Sans ancienneté

24. 6e échelon

25. 2e échelon

26. Ancienneté acquise

27. 5e échelon

28. 1er échelon

29. Ancienneté acquise

30. ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 : art. 16-1, art. 16-2, art. 16-3, art. 16-4

Aller plus loin

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