Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 3 : Dispositions transitoires
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 83-1260 DU 30 DÉCEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études
  3. Section 3 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034717914
Texte parentLEGITEXT000034717590
Référencearticle 53 du décret n°2017-852 du 6 mai 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de deuxième classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de première classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'étude hors classe tel qu'issu du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034717914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.