1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, à compter du 1er septembre 2017, dans les corps de chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de chargé de recherche de classe normale.
Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 3 : Dispositions transitoires
- Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 83-1260 DU 30 DÉCEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps des charges de recherche
- Section 3 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034717728
Texte parentLEGITEXT000034717590
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