Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires
  1. Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-29 DU 9 JANVIER 1992 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES BIBLIOTHÉCAIRES
  2. Chapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034717840
Texte parentLEGITEXT000034717590
Référencearticle 104 du décret n°2017-852 du 6 mai 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des bibliothécaires, les représentants du grade de bibliothécaire représentent également les membres du corps ayant le grade de bibliothécaire hors classe.

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