Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 83-1260 DU 30 DÉCEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études
  3. Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000034717900
Texte parentLEGITEXT000034717590
Référencearticle 40 du décret n°2017-852 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 79 est remplacé parles dispositions suivantes :

2. « Art. 79.-Les corps d'ingénieurs d'études sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils comportent deux grades : le grade d'ingénieur d'études de classe normale comprenant quatorze échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant neuf échelons. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 79

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034717900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.