Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 · Article

Article 94

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
  1. Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-29 DU 9 JANVIER 1992 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES BIBLIOTHÉCAIRES
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000034718028
Texte parentLEGITEXT000034717590
Référencearticle 94 du décret n°2017-852 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « grade unique » sont remplacés par les mots : « grade de bibliothécaire » ;

3. 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034718028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.