Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
RattachementSection 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 83-1260 DU 30 DÉCEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Chapitre III : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000034717762
Texte parentLEGITEXT000034717590
Référencearticle 34 du décret n°2017-852 du 6 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 77
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