1. Les chargés de recherche de deuxième classe bénéficiant d'un avancement au grade de chargé de recherche de première classe au titre de l'année 2017, promus dans ce dernier grade postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade de chargé de recherche de classe normale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur avancement, des dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.
Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 3 : Dispositions transitoires
- Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 83-1260 DU 30 DÉCEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps des charges de recherche
- Section 3 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034717736
Texte parentLEGITEXT000034717590
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