Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
RattachementSection 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1534 DU 31 DÉCEMBRE 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000034717940
Texte parentLEGITEXT000034717590
Référencearticle 68 du décret n°2017-852 du 6 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est rétabli un article 29-1ainsi rédigé :
2. « Art. 29-1.-Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 26 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 28 et au II de l'article 29. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 29-1
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