Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
RattachementChapitre IV : Dispositions communes
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1534 DU 31 DÉCEMBRE 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Chapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034718022
Texte parentLEGITEXT000034717590
Référencearticle 84 du décret n°2017-852 du 6 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le deuxième alinéa de l'article 135, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : art. 135
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