Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 · Article

Article 143

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
  1. Titre VI : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS CORPS D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ASSIMILÉS AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS ET AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES
  2. Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales
  3. Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000034717992
Texte parentLEGITEXT000034717590
Référencearticle 143 du décret n°2017-852 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 30-1.-L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix.

3. « Il est prononcé par décision du président de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.

4. « Cet avancement a lieu sur la base de critères définis par l'établissement. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.

5. « Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

6. « Le nombre de maîtres de conférences hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 : art. 30-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034717992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.