Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-852 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le lendemain de la publication du présent décret
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 83-1260 DU 30 DÉCEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche
  3. Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le lendemain de la publication du présent décret
IdentifiantLEGIARTI000034717880
Texte parentLEGITEXT000034717590
Référencearticle 24 du décret n°2017-852 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 57-1 à 57-3sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 57-1.-Les directeurs de recherche admis à la retraite justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite. »

3. « Cette décision est prise par le directeur général de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le directeur général de l'établissement prend cette décision sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés quel que soit leur grade.

4. « Art. 57-2.-Le titre de directeur de recherche émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, déterminée par l'établissement. « Il peut être renouvelé par le directeur général de l'établissement, selon la procédure mentionnée à l'article 57-1.

5. « Art. 57-3.-L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires. Il autorise les mêmes directeurs de recherche à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite. « Ces directeurs de recherche ont dans ces cas droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 57-1, art. 57-2, art. 57-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034717880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.