Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-942 du 10 mai 2017
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000034886509
Texte parentLEGITEXT000034720912
Référencearticle 18 du décret n°2017-942 du 10 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5232-4 et au plus tard le 1er janvier 2018.

2. Les navires pourvus d'un permis d'armement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme pourvus d'un permis d'armement.

3. Les armateurs des navires relevant des dispositions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 du code des transports et non pourvus d'un permis d'armement à la date d'entrée en vigueur du présent décret procèdent à une demande de permis d'armement dans un délai de 18 mois à compter de cette même date.

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