Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-942 du 10 mai 2017
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000034720981
Texte parentLEGITEXT000034720912
Référencearticle 9 du décret n°2017-942 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 septembre 1953 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le I de l'article 8 est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « à l'administration des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « pour enregistrement aux services de l'Etat chargés de la mer » ;

4. b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

5. « Les périodes d'embarquement et celles liées à un embarquement sont déclarées par navire ou, après accord de l'Etablissement national des invalides de la marine, par groupe de navires exerçant la même activité, de mêmes caractéristiques techniques, ou par station de pilotage.

6. « En dehors des périodes d'embarquement, les services des marins sont déclarés par l'employeur au service de l'Etat chargé de la mer qui établit les certificats de services.

7. « L'ensemble de ces modalités s'applique également pour le calcul et le paiement des cotisations et contributions dues, à titre personnel, par les marins non salariés. » ;

8. 2° L'article 9 est abrogé ;

9. 3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. 10.-Les armateurs ou propriétaires sont tenus de transmettre à l'établissement, dès la date de mise en exploitation de leurs navires, une attestation annuelle d'assurance de ces navires, précisant auprès de quelle compagnie cette assurance est souscrite. Ils souscrivent alors une subrogation éventuelle au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du navire.

11. « Les armateurs ou propriétaires sont tenus de déclarer toute modification ou cessation de l'assurance survenant pendant la période couverte par l'attestation.

12. « En l'absence de réception par l'établissement de l'attestation mentionnée au premier alinéa, la majoration pour non-assurance prévue à l'article L. 5553-16 du code des transports est appliquée. Aucune relance n'est effectuée auprès des entreprises. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 : art. 8, art. 10

A abrogé :

  • Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 : art. 9

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034720981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.