Texte publié au Journal officiel
1. A l'article R. 5442-6 :
2. 1° Au premier alinéa du I, les mots : « Dès avant l'arrivée dans la zone mentionnée à l'article L. 5442-1 » sont remplacés par les mots : « Dès que possible après l'embarquement de l'équipe privée de protection » ;
3. 2° Les II et III sont remplacés par les II à V ainsi rédigés :
4. « II.-Dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 5442-1, au-delà de la mer territoriale des Etats, le capitaine décide, après avis du chef de l'équipe de protection du navire et analyse du risque, que les armes sont :
5. « 1° Soit démontées et stockées dans un local fermé à clé, distinct de celui, également fermé à clé, où sont conservés les éléments d'armes amovibles et les munitions ;
6. « 2° Soit non démontées mais dotées d'un dispositif technique de sécurisation et séparées de leurs munitions, elles-mêmes stockées dans un coffre fermé à clé ;
7. « 3° Soit approvisionnées et portées par les membres de l'équipe privée de protection.
8. « III.-Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises et des Etats étrangers, les armes, éléments d'armes et les munitions sont :
9. « 1° En principe, stockés dans les conditions prévues au 1° du II ;
10. « 2° Stockés ou remis aux agents dans les conditions prévues aux 1° à 3° du II lorsque :
11. « a) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, l'activité privée de protection des navires y est autorisée conformément au III de l'article L. 5442-1 ;
12. « b) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes d'un Etat étranger, un accord international y autorise l'exercice de l'activité privée de protection des navires et ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives au stockage des armes à bord des navires.
13. « IV.-La vérification, par les agents de l'entreprise privée de protection, du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine.
14. « V.-La sécurité et la garde des armes sont placées sous la responsabilité du chef de l'équipe de protection. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des transports : art. R5442-6