Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre II du livre III du code de l'énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
2. « Section 3 « Accès aux données de consommation par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité
3. « Art. D. 322-16. - Dans le cadre du droit d'utilisation des données conféré aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité par le deuxième alinéa de l'article R. 341-5, ces derniers peuvent collecter les courbes de charge définies à l'article D. 341-21 pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 1°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 322-8 et au premier alinéa de l'article L. 322-9. « Les gestionnaires des réseaux de distribution ne peuvent collecter la courbe de charge de manière systématique et généralisée. Cette collecte est limitée à l'objet de la mission considérée et proportionnée à sa finalité. Les données ainsi recueillies ne sont conservées que le temps nécessaire à l'accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'énergie : art. D322-16
Divisions : Section 3 : Priorité d'appel dans les zones non interconnectées