Décret n°2017-1060 du 10 mai 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1060 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034735561
Texte parentLEGITEXT000034735535
Référencearticle 4 du décret n°2017-1060 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre V du livre II de la septième partie est ainsi modifié : 1° Avant l'article R. 7253-1, il est inséré une section 1 intitulée :

2. « Section 1 « Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique

3. 2° Après l'article R. 7253-5, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

4. « Section 2 « Représentation de la collectivité territoriale de Martinique au sein des missions diplomatiques de la France

5. « Art. R. 7253-6.-Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et la collectivité territoriale de Martinique détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit : « 1° Les missions des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Martinique, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique. « Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Martinique et le chef de mission ; « 2° Leur compétence géographique ; « 3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ; « 4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique ; « 5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale de Martinique. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Martinique son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité. « La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R7253-6
    Divisions : Section 2 : Représentation de la collectivité territoriale de Martinique au sein des missions diplomatiques de la France ; Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034735561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.