Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-1060 du 10 mai 2017 relatif aux agents publics chargés de la représentation de certaines collectivités territoriales d'outre-mer au sein des missions diplomatiques de la France

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureDécret
Signé le10 mai 2017
Publié le11 mai 2017
Articles6 articles en vigueur
NOROMES1708144D
IdentifiantLEGITEXT000034735535
RéférenceDécret n° 2017-1060 du 10 mai 2017 relatif aux agents publics chargés de la représentation de certaines collectivités territoriales d'outre-mer au sein des missions diplomatiques de la France, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : agents publics territoriaux chargés de représenter la Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, la Guyane ou la Martinique au sein des missions diplomatiques. Objet : convention sur les conditions d'accueil des agents, régime indemnitaire, facilités de résidence et remboursements de frais des agents. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le chapitre IV de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional dispose que les régions d'outre-mer (Guadeloupe et La Réunion), le département de Mayotte ainsi que les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique peuvent désigner des agents publics représentant la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Dans ce cas, elles offrent un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions, qui sont précisées par ce décret en Conseil d'Etat. Références : le texte est pris pour l'application des articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales. Le présent décret, ainsi que le code général des collectivités territoriales qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifance (http://legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des outre-mer,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 136 ;

Vu la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 27 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 27 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 27 mars 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 29 mars 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 23 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 19 avril 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000034735555

1. Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000034735557

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R4433-37
    Divisions : Sous-section 4 : Représentation des régions de Guadeloupe et de La Réunion et du département de Mayotte au sein des missions diplomatiques de la France

Article 3 LEGIARTI000034735559

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R7153-6
    Divisions : Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Guyane ; Section 2 : Représentation de la collectivité territoriale de Guyane au sein des missions diplomatiques de la France

A modifié :

Article 4 LEGIARTI000034735561

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R7253-6
    Divisions : Section 2 : Représentation de la collectivité territoriale de Martinique au sein des missions diplomatiques de la France ; Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique

Article 5 LEGIARTI000034735563

1. La rémunération d'un agent public d'une collectivité territoriale, chargé de la représenter au sein d'une mission diplomatique de la France, est prise en charge par cette collectivité. Elle comprend une indemnité de résidence à l'étranger qui tient lieu de l'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et dont le régime est défini par l'organe délibérant de la collectivité territoriale sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 susvisés et par référence à l'indemnité de résidence à l'étranger définie pour les personnels de l'Etat par l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

2. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer classe les personnels des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de les représenter au sein des missions diplomatiques de la France, dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger.

3. L'agent public mentionné au premier alinéa du présent article bénéficie en outre du règlement, en application des dispositions du décret du 19 juillet 2001 susvisé, des frais occasionnés par ses déplacements temporaires.

4. Il peut bénéficier de toute indemnité, autre qu'ayant le caractère d'un complément de traitement, dont le régime est défini par l'organe délibérant de la collectivité territoriale sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 6 LEGIARTI000034735565

1. Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl La ministre de la fonction publique, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA10

Code général des collectivités territoriales (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mai 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034735535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.