Décret n°2017-1060 du 10 mai 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDécret n°2017-1060 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034735563
Texte parentLEGITEXT000034735535
Référencearticle 5 du décret n°2017-1060 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. La rémunération d'un agent public d'une collectivité territoriale, chargé de la représenter au sein d'une mission diplomatique de la France, est prise en charge par cette collectivité. Elle comprend une indemnité de résidence à l'étranger qui tient lieu de l'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et dont le régime est défini par l'organe délibérant de la collectivité territoriale sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 susvisés et par référence à l'indemnité de résidence à l'étranger définie pour les personnels de l'Etat par l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

2. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer classe les personnels des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de les représenter au sein des missions diplomatiques de la France, dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger.

3. L'agent public mentionné au premier alinéa du présent article bénéficie en outre du règlement, en application des dispositions du décret du 19 juillet 2001 susvisé, des frais occasionnés par ses déplacements temporaires.

4. Il peut bénéficier de toute indemnité, autre qu'ayant le caractère d'un complément de traitement, dont le régime est défini par l'organe délibérant de la collectivité territoriale sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

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