Décret n°2017-1053 du 10 mai 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2017-1053 du 10 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034735604
Texte parentLEGITEXT000034735591
Référencearticle 7 du décret n°2017-1053 du 10 mai 2017 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Les inspecteurs techniques de l'action sociale des administrations de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre dont relève l'emploi ou, le cas échéant, par décision du responsable exécutif de l'établissement, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.

2. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois.

3. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine dont relève l'agent n'est pas consultée sur le placement en position de détachement.

4. Cet emploi peut leur être retiré dans l'intérêt du service.

5. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034735604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.