Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1054 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur au 1er septembre 2017
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 91-486 DU 14 MAI 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE LA FILIÈRE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX
  2. Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études
  3. Section 1 : Dispositions entrant en vigueur au 1er septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000034735996
Texte parentLEGITEXT000034735950
Référencearticle 10 du décret n°2017-1054 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 33 est complété par un III ainsi rédigé :

2. « III.-Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 28 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 32 et au II du présent article. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 : art. 33

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034735996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.