Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-1054 du 10 mai 2017
RattachementSection 1 : Dispositions entrant en vigueur au 1er septembre 2017
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 91-486 DU 14 MAI 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE LA FILIÈRE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX
Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur au 1er septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000034735996
Texte parentLEGITEXT000034735950
Référencearticle 10 du décret n°2017-1054 du 10 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 33 est complété par un III ainsi rédigé :
2. « III.-Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 28 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 32 et au II du présent article. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 : art. 33
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.