Article 1 LEGIARTI000034736087
A modifié :
- Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 : art. 10
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A de la filière recherche et formation relevant des ministres chargés de l'agriculture et de la culture. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des fonctionnaires des corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et d'assistants ingénieurs relevant des ministres de l'agriculture et de la culture ; actualisation des statuts particuliers de ces corps à la suite de la publication de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des articles 14, 15, 38 et 39, relatifs à la création d'un échelon supplémentaire au sommet des grades d'ingénieurs d'études hors classe, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres des corps d'ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant des ministres chargés de l'agriculture et de la culture. A compter du 1er septembre 2017, la structure de carrière des corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et d'assistants ingénieurs est rénovée. A compter du 1er janvier 2020, le grade hors classe des corps d'ingénieurs d'études sera doté d'un échelon supplémentaire. Références : le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-7 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
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A créé :
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A modifié :
1. Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, sont établis au titre de l'année 2017 :
2. 1° Un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 21-1 du décret du 14 mai 1991 précité ;
3. 2° Un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche.
A modifié :
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A modifié :
1. I. - Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études et les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Ingénieur d'études hors classe | Ingénieur d'études hors classe | |
4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 7e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 6e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
Ingénieur d'études de 1re classe | ||
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ingénieur d'études de 2e classe | Ingénieur d'études de classe normale | |
14e échelon | ||
13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
3. III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
1. Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.
1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.
1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.
1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de la section III du chapitre II dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.
1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.
A créé :
A modifié :
1. I. - Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Assistant ingénieur | Assistant ingénieur | |
16e échelon | 15e échelon | Ancienneté acquise |
15e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
14e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les assistants ingénieurs reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
1. Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont établis au titre de l'année 2017 :
2. 1° Un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 23-1 du décret du 6 avril 1995 précité ;
3. 2° Un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche.
A modifié :
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A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. I. - Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études et les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Ingénieur d'études hors classe | Ingénieur d'études hors classe | |
4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 7e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 6e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
Ingénieur d'études de 1re classe | ||
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ingénieur d'études de 2e classe | Ingénieur d'études de classe normale | |
13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
3. III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
1. Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.
1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.
1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.
1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III de la section 2 du décret du 6 avril 1995 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 40 du présent décret.
1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.
A modifié :
A modifié :
1. I. - Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETE D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Assistant ingénieur | Assistant ingénieur | |
16e échelon | 15e échelon | Ancienneté acquise |
15e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
14e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les assistants ingénieurs reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
A modifié :
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des articles 14, 15, 38 et 39 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mai 2017).