Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-1054 du 10 mai 2017
RattachementSection 1 : Dispositions entrant en vigueur au 1er septembre 2017
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 91-486 DU 14 MAI 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE LA FILIÈRE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX
Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur au 1er septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000034736016
Texte parentLEGITEXT000034735950
Référencearticle 8 du décret n°2017-1054 du 10 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 25.-Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Il comporte deux grades :
« 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;
« 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend neuf échelons. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 : art. 25
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