Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-1054 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 3 : Dispositions transitoires
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 91-486 DU 14 MAI 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE LA FILIÈRE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX
  2. Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études
  3. Section 3 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034736036
Texte parentLEGITEXT000034735950
Référencearticle 21 du décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de la section III du chapitre II dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034736036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.