1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.
Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2017-1054 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 3 : Dispositions transitoires
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 91-486 DU 14 MAI 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE LA FILIÈRE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX
- Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études
- Section 3 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034736034
Texte parentLEGITEXT000034735950
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