Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-1054 du 10 mai 2017
RattachementSection 1 : Dispositions entrant en vigueur au 1er septembre 2017
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 95-370 DU 6 AVRIL 1995 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur au 1er septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000034735984
Texte parentLEGITEXT000034735950
Référencearticle 35 du décret n°2017-1054 du 10 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 33.-Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
« Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe, les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an au 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 : art. 33
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