Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-1054 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 3 : Dispositions transitoires
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 95-370 DU 6 AVRIL 1995 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études
  3. Section 3 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034735988
Texte parentLEGITEXT000034735950
Référencearticle 45 du décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III de la section 2 du décret du 6 avril 1995 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 40 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034735988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.