Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-1054 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 3 : Dispositions transitoires
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 91-486 DU 14 MAI 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE LA FILIÈRE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX
  2. Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études
  3. Section 3 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034736032
Texte parentLEGITEXT000034735950
Référencearticle 19 du décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034736032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.